Division 240

Le matériel d’armement et de sécurité embarqué à bord des embarcations de plaisance doit être adapté à la navigation pratiquée. Il est déterminé en fonction de la distance d’éloignement d’un abri. Les dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité sont traités dans la 2ème section de la division 240 (articles 240-2.04 à 240-2.16 + l’annexe 240-A01).

La division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Afin de mieux répondre aux exigences de sécurité, une nouvelle zone de navigation semi-hauturière a été créée.

La première version de la division 240 a été publiée en 2008 ; elle a remplacé la division 224.

La division 240 a été modifiée en 2014 afin de mieux répondre aux exigences de sécurité des plaisanciers. Les articles concernant les exigences techniques applicables aux navires de plaisance exclus du marquage « CE » ont été supprimées. Ils font l’objet d’une nouvelle division, la division 245.

La nouvelle division 240 est une règlementation moderne qui se devait d’évoluer afin de prendre en compte les évolutions technologiques observées sur le marché de la plaisance.

Elle fixe des objectifs de sécurité que les plaisanciers doivent atteindre, ils ont en revanche le choix des moyens pour y parvenir.

Les règles d’embarquement du matériel de sécurité

Une seule règle d’embarquement du matériel de sécurité vaut pour tous les types d’embarcations, en fonction de l’éloignement d’un abri.

Qu’est-ce qu’un abri ?

Un abri est un endroit de la côte ou tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.

Le Chef de bord embarque le matériel de sécurité adapté à la navigation pratiquée

  • dotation basique à moins de 2 milles d’un abri ;
  • dotation côtière de 2 à 6 milles d’un abri (dotation basique complétée) ;
  • dotation semi-hauturière au-delà de 6 milles et jusqu’à 60 milles d’un abri (dotation côtière complétée) ;
  • dotation hauturière au-delà de 60 milles d’un abri (dotation semi-hauturière complétée).

Le chef de bord responsabilisé

Le chef de bord est le membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
Il doit y avoir un chef de bord désigné par navire.

Le matériel à embarquer

Les équipements individuels de flottabilité (EIF)

Ils doivent être adaptés à la morphologie des personnes embarquées. Le chef de bord doit s’assurer que chaque personne possède bien son équipement.

Ces équipements sont marqués CE ou « barre à roue » . Les brassières approuvées marine marchande française (MMF) ne peuvent plus être embarquées depuis le 01/01/2011.

Le port d’un EIF par chaque personne peut dorénavant dispenser d’embarquer un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau dans les conditions suivantes :

  • navigation jusqu’à 6 milles d’un abri ;
  • EIF muni d’un dispositif de repérage lumineux individuel (conforme au II.2 de l’article 240-2.05)

Dispositif de repérage lumineux : « Pour être secouru il faut être vu »

Ce dispositif peut être une lampe torche étanche (collective) ou un moyen lumineux individuel (pour chaque personne), type lampe Flash ou cyalume, qui doit être assujetti à chaque EIF ou porté par chaque personne. Son autonomie est d’au moins 6 heures.

VHF

À partir du 1er janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l’article 240-2.17, doit être embarqué dans la dotation semi-hauturière (au-delà de 6 milles et jusqu’à 60 milles d’un abri). Jusqu’au 31 décembre 2016, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n’est pas obligatoire lorsqu’il est embarqué trois fusées à parachute et deux fumigènes conformes aux dispositions de la division 311.

Dispositif de lutte contre l’incendie

– Extincteurs :

La durée de vie et la périodicité de contrôle des extincteurs sont fixées par le fabricant. Le matériel embarqué doit être à jour des visites d’entretien ainsi définies. Les extincteurs doivent être marqués CE ou « barre à roue ».

Pour les embarcations marquées « CE », les moyens de lutte (nombre, capacité, emplacement, agent extincteur) sont définis par le fabriquant de l’embarcation, qui a évalué les risques d’incendie et de propagation du feu. Soit l’embarcation est pourvue des équipements de lutte, soit l’emplacement et la capacité de ces équipements sont indiqués (sur l’embarcation et dans le manuel du propriétaire).

Pour les embarcations non marqués « CE », les moyens de lutte contre l’incendie sont définis par la division 245 (depuis le 1er mai 2015).

– Couverture anti-feu :

Elles doivent être conformes à la norme EN 1869 (dernière version en vigueur).

Fiche d’information L’Equipement de sécurité des navires de plaisance en mer

Division 240 applicable depuis le 1er mai 2015

Textes de référence

Exemptions au matériel d’armement et de sécurité

Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’État ou par une structure membre d’une fédération sportive agrée par le ministre chargé des sports peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel d’armement et de sécurité.

Cette procédure est prévue par la division 240, article 240-2.10.